11.À moins qu’elles ne soient munies d’un double vitrage, les fenêtres d’un logement doivent, lorsque celui-ci est occupé, être pourvues de contre-fenêtres du 31 octobre au 30 avril.
11.À moins qu’elles ne soient munies d’un double vitrage, les fenêtres d’un logement doivent, lorsque celui-ci est occupé, être pourvues de contre-fenêtres du 31 octobre au 30 avril.